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| Article 17 - Couverture maladie et accident |
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Le salarié remplissant les conditions de base définies à l'annexe II " Accord de prévoyance ", aux paragraphes 1.2 et 2.2, notamment : - avoir un agrément permettant l'exercice de la profession, en cours de validité le 1er jour d'arrêt de travail ; - être immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois au 1er jour du mois où est survenue l'interruption de travail ; - avoir cotisé sur une période globale des 4 trimestres civils précédant l'interruption de travail sur un salaire cumulé dans la profession d'assistant maternel au moins égal à 40 % du montant minimum de vieillesse et d'invalidité, dans les conditions fixées par la sécurité sociale pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces, bénéficie : En cas d'absence pour maladie ou accident dûment constatée par avis d'arrêt de travail adressé à l'employeur dans les 48 heures, et contre-visite s'il y a lieu, à condition d'être soigné dans un pays de l'Union européenne, d'une indemnité d'incapacité complémentaire à celle de la sécurité sociale. Cette indemnisation prend effet à partir : - du 1er jour indemnisable par la sécurité sociale en cas d'accident du travail et assimilé ; - du 11e jour, pour chaque arrêt, dans les autres cas. En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale à un taux supérieur à 66 %, d'une rente d'invalidité complémentaire à celle de la sécurité sociale. Ces garanties sont financées par un fonds de prévoyance auquel cotisent employeurs et salariés : - l'indemnisation résultant des dispositions de la loi de mensualisation (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) est financée en totalité par la cotisation des employeurs. - l'indemnisation au titre des garanties complémentaires est financée conjointement par les cotisations des employeurs et des salariés. Les conditions d'application de cet article sont définies dans l'annexe II " Accord de prévoyance " de la présente convention collective nationale. |
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